Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 151-2 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 300-2, L. 123-8, R. 123-35-3 et L. 130-1 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 et R. 352-1 à R. 352-14 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par les décrets no 93-245 du 25 février 1993 et no 95-22 du 9 janvier 1995 pris pour son application ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ensemble le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;
Vu les plans d'occupation des sols des communes de Pont-Saint-Esprit, Saint-Alexandre, Saint-Nazaire, Vénéjan, Bagnols-sur-Cèze, Orsan, Laudun, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres et Roquemaure ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Gard en date du 10 janvier 1997 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture du Gard en date du 15 janvier 1997 ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 janvier 1997 désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté du préfet du Gard en date du 6 août 1997 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique portant à la fois sur l'aménagement à 2 x 2 voies de la liaison Pont-Saint-Esprit-Bagnols-sur-Cèze-Roquemaure (carrefour des Carabiniers - RD 976) par les routes nationales 86 et 580 et sur le raccordement à 2 voies entre l'actuelle RN 86 et le point d'échanges de Bagnols Nord sur la nouvelle infrastructure, sur l'attribution du caractère de route express à l'ensemble de l'itinéraire Pont-Saint-Esprit-Bagnols-sur-Cèze-Roquemaure (carrefour des Carabiniers - RD 976), soit du PR 5 + 0450 au PR 12 + 1318 pour la RN 86, et du PR 0 + 000 au PR 20 + 000 pour la RN 580, et au raccordement à 2 voies entre l'actuelle RN 86 et le point d'échanges de Bagnols Nord sur la nouvelle infrastructure et sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Pont-Saint-Esprit, Saint-Alexandre, Saint-Nazaire, Vénéjan, Bagnols-sur-Cèze, Orsan, Laudun, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres et Roquemaure ;
Vu l'arrêté du préfet du Gard en date du 1er octobre 1997 prescrivant une prolongation de la durée de l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet et les conclusions de la commission d'enquête en date du 14 novembre 1997 ;
Vu les lettres du préfet du Gard en date des 29 août 1997, 12 et 17 septembre 1997, par lesquelles les présidents du conseil régional de Languedoc-Roussillon, du conseil général du Gard, de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes - Uzès - Le Vigan, de la chambre des métiers du Gard, de la chambre d'agriculture du Gard, ainsi que les maires des communes de Pont-Saint-Esprit, Saint-Alexandre, Saint-Nazaire, Vénéjan, Bagnols-sur-Cèze, Orsan, Laudun, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres et Roquemaure ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de ces communes ;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 7 avril 1998 en application de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ;
Vu la lettre du préfet du Gard en date du 28 avril 1998 sollicitant l'avis de la commune de Roquemaure sur la mise en compatibilité de son plan d'occupation des sols ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Pont-Saint-Esprit, Saint-Alexandre, Saint-Nazaire, Vénéjan, Bagnols-sur-Cèze, Orsan, Laudun, Saint-Géniès-de-Comolas et Saint-Laurent-des-Arbres, respectivement en date des 15 juin 1998, 3 juin 1998, 19 juin 1998, 26 mai 1998, 6 juillet 1998, 22 juin 1998, 28 mai 1998, 8 juin 1998 et 29 juin 1998 sur la mise en compatibilité de leur plan d'occupation des sols ;
Vu les délibérations émises par le conseil général du Gard en date du 20 octobre 1997, et par les conseils municipaux des communes de Pont-Saint-Esprit, Saint-Alexandre, Saint-Nazaire, Vénéjan, Bagnols-sur-Cèze, Orsan, Laudun, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres et Roquemaure, respectivement en date des 24 novembre 1997, 5 novembre 1997, 17 septembre 1997, 9 octobre 1997, 29 septembre 1997, 27 octobre 1997, 15 octobre 1997, 13 octobre 1997, 25 septembre 1997 et 20 novembre 1997 sur l'attribution du caractère de route express ;
Vu le procès-verbal de clôture de l'instruction mixte à l'échelon central en date du 3 février 1999 ;
Vu l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 25 février 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique, conformément au plan général des travaux au 1/25 000 annexé au présent décret (1), les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de la liaison Pont-Saint-Esprit-Bagnols-sur-Cèze-Roquemaure (carrefour des Carabiniers - RD 976) par les routes nationales 86 et 580 (soit du PR 5 + 0450 au PR 12 + 1318 pour la RN 86, et du PR 0 + 000 au PR 20 + 000 pour la RN 580), et du raccordement à 2 voies entre l'actuelle RN 86 et le point d'échanges de Bagnols Nord sur la nouvelle infrastructure, sur les territoires des communes de Pont-Saint-Esprit, Saint-Alexandre, Saint-Nazaire, Vénéjan, Bagnols-sur-Cèze, Orsan, Laudun, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres et Roquemaure.
Art. 2. - Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 3. - Le maître d'ouvrage est tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution de ces travaux dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 et R. 352-1 à R. 352-14 du code rural.
Art. 4. - Le présent décret emporte mise en comptabilité des plans d'occupation des sols des communes de Pont-Saint-Esprit, Saint-Alexandre, Saint-Nazaire, Vénéjan, Bagnols-sur-Cèze, Orsan, Laudun, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres et Roquemaure, conformément aux plans et documents annexés au présent décret (1).
En conséquence, en application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme, un arrêté des maires des communes susmentionnées constatera qu'il a été procédé à la mise à jour du plan d'occupation des sols de leur commune.
Art. 5. - Le statut de route express est conféré, conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1), à l'ensemble de l'itinéraire Pont-Saint-Esprit-Bagnols-sur-Cèze-Roquemaure (carrefour des Carabiniers - RD 976), soit du PR 5 + 0450 au PR 12 + 1318 pour la RN 86, et du PR 0 + 000 au PR 20 + 000 pour la RN 580, et au raccordement à 2 voies entre l'actuelle RN 86 et le point d'échanges de Bagnols Nord sur la nouvelle infrastructure.
Art. 6. - L'accès de la route express est interdit en permanence :
- aux piétons ;
- aux cavaliers ;
- aux cycles ;
- aux animaux ;
- aux véhicules à traction non mécanique ;
- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;
- aux cyclomoteurs soumis à immatriculation ;
- aux tricyles et quadricycles à moteurs ;
- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics mentionnés à l'article R. 138 du code de la route ;
- aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.
Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.
Art. 7. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 1999.